
Droit de la famille
Le droit de la famille régit les rapports entre personnes privées.
Je pourrai vous apporter des conseils et éventuellement vous assister dans le cadre d’une consultation ou d’une procédure judiciaire, à tous les stades de celle-ci. Je pourrai également vous conseiller et vous assister afin de tenter de trouver une solution amiable.
J’interviens dans tous les domaines relatifs au droit de la famille, à savoir :
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Divorce et ses suites
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Adoption
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Succession
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Filiation, action en recherche ou contestation de paternité.
La procédure de divorce
La rupture du mariage peut se faire selon plusieurs fondements :
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divorce par consentement mutuel : il s’agit d’une rupture « amiable », à l’occasion de laquelle les époux trouvent un accord sur le principe même du divorce mais aussi sur les effets de celui-ci.
La procédure débute par le dépôt d’une requête conjointe par les époux. Les deux époux peuvent prendre un seul avocat ou un avocat chacun.
Le divorce sera prononcé lors de l’audience devant le Juge aux affaires familiales qui s’assurera de la volonté éclairée et non équivoque de chacun des époux et homologuera, si elle préserve les droits de chacun, la convention formalisée par les époux.
L’époux souhaitant divorcer doit déposer une requête unilatérale.
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divorce accepté : ce fondement juridique peut être utilisé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture, sans considération des faits à l’origine de celle-ci mais ne parviennent pas à trouver un accord sur les effets du divorce.
Une requête unilatérale doit être déposée.
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divorce pour altération définitive du lien conjugal : le divorce pourra être prononcé sur ce fondement dès lors qu’il y a cessation de la communauté de vie pendant 2 années, lors de l’assignation en divorce.
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divorce pour faute : la rupture du mariage peut être prononcée sur ce fondement lorsque l’un des époux a commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
A l’exception du divorce par consentement mutuel, la procédure se décompose en 2 étapes :
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dépôt d’une requête en divorce, donnant lieu à une audience. A l’issue de celle-ci, le Juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non-conciliation, destinée à régler les effets de la séparation, pendant tout le temps de la procédure. Elle ne comporte que des mesures provisoires, destinées à être appliquées jusqu’au prononcé du divorce, dans la limite de 30 mois ;
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assignation en divorce, qui énonce le fondement du divorce et prévoit tous les effets de la dissolution du mariage (mesures relatives aux enfants et au patrimoine commun). Une autre audience a lieu, à l’issue de laquelle le Juge aux affaires familiales rend un jugement prononçant le divorce et statuant sur ses effets.
Le divorce par consentement mutuel ne donne lieu qu’à une seule audience, à l’issue de laquelle le divorce est prononcé.
Lorsque le divorce est prononcé, il y a lieu de le transcrire sur les actes d’état civil.
Les effets du divorce :
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effets personnels du divorce :
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dissolution du mariage : fin des droits et obligations réciproques entre époux,
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usage du nom de famille par l’épouse : elle peut conserver l’usage du nom de son époux si elle justifie d’un intérêt particulier ;
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effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce :
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prestation compensatoire : l’un des époux peut solliciter le versement d’une prestation compensatoire de la part de l’autre, destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage,
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liquidation du régime matrimonial : les époux doivent décider du sort des biens communs et notamment du domicile conjugal,
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dommages et intérêts : l’époux qui obtient que le divorce pour faute soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre peut solliciter le paiement de dommages et intérêts ;
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effets à l’égard des enfants
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autorité parentale : tant l’ordonnance de non-conciliation que le jugement de divorce statuent sur l’autorité parentale qui est, par principe, exercée conjointement par les deux parents. Il faut justifier d’un motif grave pour solliciter qu’un des parents en soit déchu,
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résidence habituelle : il sera également statué sur le lieu de résidence habituelle de l’enfant.
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Il peut être prévu soit la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents et un droit de visite et d’hébergement pour l’autre, soit une garde alternée. Les modalités de garde et de droit de visite et d’hébergement peuvent faire l’objet de modifications même après le prononcé du divorce,
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contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : l’un des parents peut être condamné, quelque soit le mode de garde, à payer à l’autre une contribution destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il sera tenu compte des facultés contributives de chaque parent. Là encore des évolutions peuvent intervenir après le prononcé du divorce.
Les procédures envisageables après le prononcé du divorce
Après la rupture du mariage, les mesures relatives aux enfants peuvent être modifiées, notamment pour tenir compte des évolutions de la situation de chaque parent ou des enfants.
Ainsi, il possible de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales, afin de voir modifier :
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les modalités de garde,
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les droits de visite et d’hébergement,
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la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Adoption
Il existe 2 types d’adoption :
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l’adoption simple,
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l’adoption plénière.
L’adoption simple créée un nouveau lien entre l’adoptant et l’adopté mais ne supprime pas le lien de filiale entre l’adopté et sa famille d’origine.
L’adoption plénière remplace le lien de filiation existant entre l’adopté et sa famille d’origine par un nouveau lien.
La procédure se déroule devant le Tribunal de grande instance, devant lequel il convient de déposer une requête et un certain nombre de pièces exigées. L’adoption sera prononcée par cette juridiction.
Je pourrai vous apporter conseils afin de déterminer la forme d’adoption la plus adaptée à votre et d’appréhender les conséquences d’une adoption. Je pourrai également vous assister dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de grande instance.
Succession
Lors du décès d’une personne, s’ouvre sa succession.
Les héritiers bénéficient d’une option successorale. Ils peuvent :
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accepter purement et simplement la succession,
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accepter la succession à concurrence de l’actif net,
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renoncer à la succession.
Je pourrai vous conseiller sur le choix à faire et vous accompagner dans les démarches à mettre en œuvre.
Avant que le partage de la succession n’intervienne, les héritiers sont propriétaires en indivision des biens qui la composent.
Des règles encadrent la gestion du patrimoine commun.
Il peut être fait le choix de conclure une convention d’indivision.
Je pourrai vous conseiller sur ces problématiques.
Enfin, il est mis fin à l’indivision par le partage des biens. En effet, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision.
Le partage peut être amiable ou judiciaire, en cas de mésentente entre les héritiers.
Là encore, je pourrai vous conseiller ou vous assister à l’occasion d’un partage judiciaire.
Filiation et actions relatives à la paternité
La filiation peut être établie de plusieurs manières :
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par l’effet de la loi :
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désignation de la mère dans l’acte de naissance,
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présomption de paternité dont bénéficie le mari de la mère,
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par la reconnaissance de paternité, que le père peut effectuer avant ou après la naissance de l’enfant ou lors de la déclaration en mairie ;
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par la possession d’état : lorsque l’enfant ne bénéficie pas de la présomption de paternité et n’a pas été reconnu, la réunion de plusieurs critères peut permettre d’établir son lien de parenté (la personne s’est comportée comme son parent à l’égard de l’enfant),
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par jugement : action en recherche de paternité.
Il peut parfois exister des difficultés relatives à cette filiation.
L’action en recherche de paternité
Cette action permet à un enfant d’établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père.
La procédure s’effectue devant le Tribunal de grande instance du lieu de résidence de la personne à l’égard de laquelle l’enfant chercher à faire établir un lien de filiation.
L’action en recherche de paternité est réservée à :
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l’enfant qui chercher à faire établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père, jusqu’à l’âge de 28 ans,
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sa mère, s’il est mineur,
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ses héritiers, s’il décède.
L’action peut être exercée à l’encontre :
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du père prétendu,
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de ses héritiers, s’il est décédé,
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de l’Etat, si les héritiers ont renoncé à la succession.
L’action en recherche de paternité est irrecevable dans 3 cas :
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en cas d’inceste absolu (père – fille),
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lorsque l’enfant est placé en vue de l’adoption,
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lorsqu’un lien de filiation est établi à l’égard d’un autre homme.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
L’action en contestation de filiation
La filiation paternelle ou maternelle peut être contestée, devant le Tribunal de grande instance. Il convient de rapporter la preuve que le parent dont la filiation est contestée n’est pas son père ou sa mère.
Le régime de l’action en contestation de filiation dépend de l’existence ou non de la possession d’état (réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver la réalité du lien de parenté avec l'enfant : vie de famille, éducation, entretien matériel, reconnaissance du lien par la société, participation à l’éducation de l’enfant en qualité de parent).
S’il y a possession d’état, l’action est réservée à :
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l’enfant,
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l’un de ses parents,
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celui qui se prétend le parent véritable.
L’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé.
Cette action est impossible si la possession d’état a duré au minimum 5 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance. La filiation ne peut plus être remise en cause.
S’il n’y a pas possession d’état conforme à l’acte de naissance ou de reconnaissance, l’action est ouverte à tout intéressé justifiant d’un intérêt légitime (parent, enfant, héritier…).
Dans ce cas, l’action se prescrit par 10 ans, à compter de l’établissement de la filiation. Le délai est suspendu au profit de l’enfant mineur, durant toute sa minorité. Il peut donc agir jusqu’à l’âge de 28 ans.
Le ministère public peut contester la filiation légalement établie si :
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des indices tirés des actes la rendent invraisemblable,
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fraude à la loi.
Précisons que si l’enfant est mineur il doit être représenté par un administrateur ad’hoc dès lors que ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
Je pourrai vous apporter conseil et assistance dans ces deux types de procédure.